135.3. Malgré l’article 132, les montants d’amortissement à verser pour tout déficit actuariel initial ou tout déficit actuariel de modification ne peuvent être diminués que dans la mesure prévue à l’article 135.4.
Par ailleurs, les montants d’amortissement à verser pour tout déficit actuariel initial qui grève un régime de retraite assujetti à la présente sous-section et pour lequel la loi fixait initialement une période d’amortissement supérieure à 15 ans ne peuvent être augmentés que dans la mesure requise par l’article 135.5.
Toutefois, les réductions de montants d’amortissement permises par le présent article ne peuvent faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution.